M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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8.17. Les articles 27 à 30 s’appliquent aux personnes qui ont droit au Programme d’aide au démarrage sous réserve de la présente sous-section.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 13.